Bonjour,
Tous d'abord, je tiens a m'excuser, pour la longueur du message
Alors pour la chasse, voici ce que j'ai trouvé pour la France :
D'abord, quelque sites qui en parle, mais a faire attention, ce qu'il disent peut ne pas être tous vrais.
http://www.oncfs.gouv.fr/ACCA-faq177
http://www.abolition-chasse.org/lois_chasse_propriete.htm
http://www.roc.asso.fr/non-chasseur/chasse-et-propriete.html
Ensuite, le site legifrance.gouv site des législation française officiel, attention, il faut là par contre s'accrocher pour tous suivre
Regarder a partir du paragraphe "Livre IV : Patrimoine naturel" "Titre II : Chasse"
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220
Quelque extrais avec liens des pages : Sur ce, bon courage sur la lecture, mais cela est interressant a lire
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CFD52D0A4194A35F0DEFBB3658E81AA6.tpdjo06v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006159256&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20121105
Chapitre II : Territoire de chasse
Article L422-1 En savoir plus sur cet article...
Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CFD52D0A4194A35F0DEFBB3658E81AA6.tpdjo06v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006195237&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20121105
Paragraphe 1 : Terrains soumis à l'action de l'association
Article L422-10 En savoir plus sur cet article...
L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :
1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;
2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 ;
3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ;
4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français ;
5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds.
Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci.
Article L422-11 En savoir plus sur cet article...
Dans les forêts domaniales, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 422-10, certains terrains peuvent, par décision de l'autorité compétente, être amodiés à l'association communale ou intercommunale. Les autres terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat peuvent, par décision de l'autorité compétente, être exclus, quelle que soit leur superficie, du champ d'application de la présente section.
Article L422-12 En savoir plus sur cet article...
L'association peut inclure dans sa zone, à la demande des propriétaires ou tenants du droit de chasse, les territoires dépendant de propriétés limitrophes, sous réserve que ces surfaces n'empiètent pas sur la société voisine de plus d'un dixième de son étendue.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CFD52D0A4194A35F0DEFBB3658E81AA6.tpdjo06v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006195238&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20121105
Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition
Article L422-13 En savoir plus sur cet article...
I.-Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares.
II.-Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d'eau :
1° A trois hectares pour les marais non asséchés ;
2° A un hectare pour les étangs isolés ;
3° A cinquante ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions.
III.-Ce minimum est abaissé pour la chasse aux colombidés à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinés à cette chasse.
IV.-Ce minimum est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière.
V.-Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 422-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés.
Article L422-14 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 422-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause.
Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 415-7 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental de gestion cynégétique visé à la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV.
Article L422-15 En savoir plus sur cet article...
La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l'interdiction de chasser.
Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux nuisibles et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts.
Le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve ou d'opposition au titre des 3° et 5° de l'article L. 422-10 ne peut être considéré comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui, sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CFD52D0A4194A35F0DEFBB3658E81AA6.tpdjo06v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006188419&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20121105
Sous-section 1 : Territoire
Article L428-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros le fait de chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.
Si le délit est commis pendant la nuit, la peine d'emprisonnement encourue est de deux ans.
NOTA:
L'ordonnance n° 2000-914, en son article 5, III prévoyait l'abrogation du troisième alinéa de cet article lors de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code de l'environnement. Le décret n° 2005-935 du 2 août 2005 porte publication de cette partie réglementaire.